Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er est applicable en ce qui concerne les droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. En ce cas, leur notification a lieu à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 67 A à 67 D-4 du code des douanes, au moyen de la décision rendue par l'administration, en application de l'article 67 D-1 de ce code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050409165#art-2