Art. 3

En vigueur depuis le 25 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours d'eau du domaine public, dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui ont acquitté la taxe d'Etat afférente à la pêche du saumon, ont la faculté, en dehors des cantonnements de leurs associations de pêche respectives, de s'adonner, en marchant dans l'eau, à la pêche de ce poisson, sont tous les cours d'eau ou sections de cours d'eau du domaine public visés à l'article premier du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074578#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil