Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours d'eau du domaine public, dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui ont acquitté la taxe d'Etat afférente à la pêche du saumon, ont la faculté, en dehors des cantonnements de leurs associations de pêche respectives, de s'adonner, en marchant dans l'eau, à la pêche de ce poisson, sont tous les cours d'eau ou sections de cours d'eau du domaine public visés à l'article premier du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074578#art-3