Art. 2

En vigueur depuis le 22 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, le renouvellement des instances dont la liste figure en annexe s'effectue par un vote par correspondance dans les conditions suivantes : L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend.
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legi/LEGITEXT000024576627#art-2

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