Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des demandes de nomination sur un office à créer

Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément pour produire les éléments requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037976317#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil