Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout détenteur d'un appareil défini à l'article 1er ci-dessus est tenu d'en faire modifier la porte par le constructeur ; 2. La nature et la date de l'intervention du constructeur seront notées sur le registre de l'appareil ; 3. L'utilisation sous pression d'un appareil non modifié est interdite à partir : - du 1er août 1985 pour les appareils comportant au moins une porte équipée de deux sabots fixés sur celle-ci au moyen de six vis ; - du 1er janvier 1986 pour les autres appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006069399#art-2