Art. 3

En vigueur depuis le 23 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme de contrôle qui, à l'occasion des visites complètes, constate qu'un appareil de l'espèce non modifié est utilisé au-delà de la date indiquée à l'article 2 (§ 3) du présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le directeur régional de l'industrie et de recherche territorialement compétent dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006069399#art-3

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