Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est, à l'expiration de ce délai, considérée comme visée.
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legi/LEGITEXT000005626445#art-2

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