Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Sect. Section 3 : Organisation des troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens

Art. 22

En vigueur depuis le 24 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves. La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies à l'article 44 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury. Sa durée est fixée à deux heures. L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
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