Art. 24

En vigueur depuis le 15 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
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legi/LEGITEXT000033118049#art-24

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