Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service central des rapatriés est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire visée àl'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A, ou assimilés, de son service.
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Prolegi/LEGITEXT000006059586#art-2