Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des cinq degrés de compétence langagière. Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté. L'obtention d'un degré ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000030311532#art-2