Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur. Il est passé devant des examinateurs, enseignants de langue appartenant à l'enseignement public désignés par le recteur, spécialement formés, dont l'un au moins est membre du jury. L'examen se déroule sous forme d'une épreuve en 5 phases définies et organisées conformément aux dispositions de l'annexe II au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030311532#art-5