Art. 8

En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés. Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public, d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé, cités à l'article 5 ci-dessus. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
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legi/LEGITEXT000030311532#art-8

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