Art. 11
En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I. Il porte mention de la langue et du degré obtenu.
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Prolegi/LEGITEXT000030311532#art-11