Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042085036#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil