Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.
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Prolegi/LEGITEXT000042085036#art-1