Art. 3
En vigueur depuis le 5 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont un accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, telles que mentionnées à l'article 2 : les fournisseurs de l'Etat enregistrés sur Chorus Pro et les agents de l'administration en charge du traitement des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034364923#art-3