Art. 3
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les personnes physiques ou morales demandant un agrément « vacances adaptées organisées », déclarant un séjour « vacances adaptées organisées » ou signalant un évènement indésirable grave, pour les seules données qu'ils enregistrent ; 2° Les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, spécialement habilités par leur directeur ; 3° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale spécialement habilités par le directeur général de la cohésion sociale, pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er ; 4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049575082#art-3