Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES

Art. 7

En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retard dans la validation d'unités d'enseignement au cours de la scolarité peut amener le directeur de l'école ou le directeur des études à prononcer l'une des sanctions scolaires prévues par le règlement des études et des examens. L'étudiant qui n'a pas validé un cours obligatoire, tel que mentionné dans le règlement des études, doit reprendre, dans l'année qui suit cet échec, le même cours ou l'équivalent.
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legi/LEGITEXT000051510831#art-7

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