Art. 3
En vigueur depuis le 4 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les doses d'emploi de cette substance sont fixées en moyenne à 0,8 kg de matière active à l'hectare pour toutes cultures à l'exception du traitement des prairies destinées à être réensemencées où la dose d'emploi pourra être doublée. Les préparations à base de paraquat seront utilisées soit en prélevée, soit en post-levée en tenant le plus grand compte des conditions météorologiques afin d'éviter des projections sur les cultures voisines. Dans tous les cas, l'épandage par voie aérienne est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074692#art-3