Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emballages et étiquettes doivent comporter les mentions réglementaires énumérées à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée. Les précautions d'emploi seront inscrites en caractères au moins identiques à ceux utilisés pour indiquer les modalités d'emploi. Ces précautions d'emploi seront portées à la connaissance des utilisateurs sous la forme suivante : Avant l'emploi. Conserver la spécialité dans son emballage d'origine dans un local frais et ventilé, fermé à clef, ne contenant pas de denrées alimentaires et hors de portée des enfants. Au cours de l'emploi. Porter des vêtements de travail, des gants imperméables et des lunettes de protection ; Eviter l'inhalation des vapeurs (le port du masque est recommandé) ; Eviter le contact de la spécialité avec la peau et toute ingestion ; Ne consommer ni nourriture, ni boissons au cours des opérations ; Ne pas fumer ; Ne pas utiliser à forte concentration sauf à l'aide d'un matériel spécialement conçu pour déposer le produit sur un végétal sans émission de projections, diluer la dose de spécialité indiquée dans au moins 200 litres d'eau par hectare traité, faire fonctionner le pulvérisateur sous faible pression (inférieure à un bar), de manière à éviter la formation de trop fines gouttes ; L'épandage aérien est interdit ; Ne pratiquer le traitement après une pluie que lorsque la végétation sera ressuyée, en raison de la sensibilité particulière du lièvre ; En cas de souillure de la peau, laver à l'eau immédiatement et abondamment ; si l'atteinte est importante appeler un médecin ; En cas d'ingestion accidentelle, faire vomir la victime et l'acheminer vers l'hôpital le plus proche, qui prendra contact avec un centre antipoison. Après emploi. Enfouir dans le sol les emballages et les restes non utilisés de la préparation, loin des habitations et à plus de 50 mètres de tout point d'eau, quel qu'il soit. Interdire l'accès de la zone traitée au bétail et aux animaux domestiques pendant un délai d'au moins vingt-quatre heures après les opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074692#art-4