Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'examen consiste en une série d'épreuves écrites, adaptées aux spécialisations recherchées conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ci-dessus, comprenant : a) Un questionnaire portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le questionnaire soumis aux candidats est composé au minimum de vingt questions s'il s'agit de questions ouvertes ou de quarante questions s'il s'agit de questions à choix multiple ; b) Une étude de cas en rapport avec l'annexe I du présent arrêté où le candidat doit démontrer qu'il possède les qualifications nécessaires pour remplir la tâche de conseiller.
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Prolegi/LEGITEXT000021257748#art-7