Art. 1
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, les revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l'article R. 262-8 du même code revêtent un caractère exceptionnel dès lors que sont remplies cumulativement les conditions suivantes : 1° Ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ; 2° La somme de leurs montants excède les valeurs fixées à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021503548#art-1