Art. 2

En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle, au sens du 1° de l'article 1er, les ressources suivantes : ― les rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ; ― les sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail ; ― une prime ou un accessoire de salaire par année civile.
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legi/LEGITEXT000021503548#art-2

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