Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution visée à l'article R. 1432-74 du code de la santé publique versée par l'agence régionale de santé au comité d'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence est fixé à 1 % des montants inscrits au compte 641 du budget de l'agence régionale de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000023307379#art-1