Art. 9

En vigueur depuis le 27 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conducteur des véhicules de la catégorie L5e, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté d'être titulaire depuis au moins deux ans de cette catégorie de permis et de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de la conduite de ce type de véhicule ou d'une motocyclette légère au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011. La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules avant le 1er janvier 2011.
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legi/LEGITEXT000023279209#art-9

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