Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur. La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner de la catégorie A et A1 en cours de validité, dans un établissement ou une association agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Les conditions d'organisation de cette formation doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 9 du titre II de l'arrêté du 5 mars 1991 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023279209#art-5