Chapitre CHAPITRE IER : DE L'EMPRUNT
Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, l'approbation du ministre chargé de l'artisanat est requise si, bien qu'inférieures aux montants mentionnés à l'article 1er, les opérations d'emprunt ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes : ― les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé de la taxe pour frais de chambres et du droit d'immatriculation au répertoire des métiers ; ― l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ; ― l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.
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Prolegi/LEGITEXT000038103538#art-2