Chapitre CHAPITRE II : DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, CMA France peut ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme sans autorisation du ministre chargé de l'artisanat à condition que : ― le total des montants empruntés sur cette ligne au cours d'un exercice soit inférieur à trois mois de ses charges totales de fonctionnement de l'exercice précédent ; ― cette ligne de trésorerie soit apurée en fin d'exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038103538#art-3