Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, l'approbation de l'autorité de tutelle est requise si, bien qu'inférieures aux montants déterminés à l'article 2, les opérations d'emprunt mentionnées à cet article ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes : - les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis, y compris l'emprunt envisagé, nettes des subventions attribuées à cet effet, sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé des comptes suivants, relatifs à l'exercice précédant la demande d'emprunt : - en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7571 + dotation annuelle du 10411 ; - ou, en ce qui concerne les chambres régionales de métiers et de l'artisanat : (7571 + dotation annuelle du 10411)-(65862 + 657241 + prélèvement annuel sur le 10411 au profit des chambres départementales ou interdépartementales) ; - ou, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales : 7574 + 748711 + dotation annuelle du 134171 ; - et, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7572. - l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ; - l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.
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Prolegi/LEGITEXT000034794085#art-3