Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'excédent de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2012, représentant une somme de 578 200 €, est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, reversé au régime.
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Prolegi/LEGITEXT000028385568#art-5