Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par les établissements ou organismes placés sous sa tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
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