Art. 6
En vigueur depuis le 11 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le jeune envisage d'acquérir un titre de qualification professionnelle dont la préparation est organisée sous forme modulaire, à l'AFPA ou dans l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, ce certificat permet à l'organisme de formation de dispenser le candidat des modules correspondant aux acquis qui ont été reconnus et mentionnés dans le livret. Cette dispense ne donne pas une priorité pour l'accès aux stages qualifiants de l'AFPA ou des autres centres collectifs de la formation professionnelle des adultes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072114#art-6