Art. 8

En vigueur depuis le 11 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, les stages qui auraient commencé avant cette date, et pour la validation desquels le livret mentionné à l'article 2 ci-dessus ne pourrait être présenté par l'organisme de formation, pourront être validés par la commission pédagogique prévue à l'article 3 ci-dessus, sur production des documents énumérés à l'article 1er du décret susvisé. Dans le cas où ces documents portent orientation du jeune vers un stage qualifiant de la formation professionnelle des adultes, le psychologue de l'AFPA doit être nécessairement consulté.
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legi/LEGITEXT000006072114#art-8

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