Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission. Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent. Il choisit chaque année les sites sur lesquels portent les épreuves.
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