Art. 4

En vigueur depuis le 3 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pays où la compétence désignée à l'article 3 du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants : Angola ; Bénin ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; République centrafricaine ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Gabon ; Guinée ; Madagascar ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Niger ; République démocratique du Congo ; Rwanda ; Tchad ; Togo.
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legi/LEGITEXT000005627574#art-4

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