Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : TITRE PROFESSIONNEL MÉTREUR (arrêtés du 17 mars 2004 et du 15 février 2010) TITRE PROFESSIONNEL MÉTREUR (présent arrêté) Faire le métré tous corps d'état d'un bâtiment de technologie courante Faire le métré tous corps d'état et estimer au bordereau les ouvrages de technologie courante Estimer au bordereau un bâtiment de technologie courante Faire l'étude de prix aux déboursés d'un bâtiment de technologie courante Faire l'étude de prix aux déboursés d'ouvrages de technologie courante
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Prolegi/LEGITEXT000030339316#art-4