Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Syndic principal des gens de mer de 1re et de 2e classe 1 600 1 350 Syndic des gens de mer de 1re et de 2e classe 1 350 1 200
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legi/LEGITEXT000032240761#art-4

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