Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 1 350 1 260 Groupe 2 1 320 1 200
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032240761#art-5