Art. 3
En vigueur depuis le 13 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément comporte : 1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ; 2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant : le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ; le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ; la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ; le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ; les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ; le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000005615295#art-3