Art. 6

En vigueur depuis le 13 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes visés à l'article 12 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doivent transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier comportant : les éléments prévus à l'article 3, ainsi que la date à laquelle ils ont commencé la formation d'assistantes et assistants maternels ; le nom et l'adresse des organismes ou services commanditaires de cette formation ; la fréquence des stages effectués sur les cinq dernières années ; le nombre total d'assistantes et assistants maternels formés, en précisant leur répartition par type de stage organisé. En cas de carences manifestes au regard des indications figurant aux articles 4 et 5 du décret précité ou des objectifs mentionnés en annexe du présent arrêté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet ses observations à l'organisme en vue du respect de la conformité de ces éléments. L'agrément est réputé acquis pour une durée de cinq ans à la date d'accusé de réception du dossier prévu à l'alinéa 1. Pour la suite de leurs activités, ces organismes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005615295#art-6

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