Art. 5
En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données visées au I de l'article 3 extraites des déclarations de revenus et des déclarations annexes sont conservées pendant une durée de cinq ans et les données visées au I de l'article 3 extraites des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de l'année au titre de laquelle les déclarations dont elles sont issues ont été souscrites. II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de connexion. III. - A l'issue de leur exploitation, les supports de conservation des données extraites de l'application sont détruits par l'utilisateur final. Cette opération doit intervenir le plus rapidement possible et, en toute hypothèse, dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de l'extraction des données.
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Prolegi/LEGITEXT000023625349#art-5