Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations, calculées comme il est dit à l'article précédent, sont versées trimestriellement par la caisse nationale des lettres aux caisses primaires intéressées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073640#art-2