Art. 6
En vigueur depuis le 13 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant, dont les résultats ne répondent pas entièrement, mais sont proches des exigences requises pour une unité d'enseignement, peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité d'enseignement manquante. Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000051230202#art-6