Art. 7

En vigueur depuis le 31 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis des médecins habilités sont transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente pour prendre les arrêtés de nomination et les décisions d'aptitude et notifiés aux intéressés. Avant de prendre un arrêté de nomination ou une décision d'aptitude, l'autorité compétente peut demander un nouvel examen au comité médical des transports. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la notification de l'avis du médecin habilité pour contester cet avis devant le comité médical des transports.
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legi/LEGITEXT000006077859#art-7

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