Art. 8
En vigueur depuis le 31 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités. Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé. L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006077859#art-8