Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création de la spécialité "hygiène et environnement" du baccalauréat professionnel est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 précité modifié et les épreuves de l'examen, organisé conformément au présent arrêté, sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000026276356#art-7

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