Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le plafond mentionné au 2° de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier est fixé à 90 %. II.-Le pourcentage mentionné au a du 1° de l'article R. 214-203-6 du même code ne peut excéder 30 %.
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legi/LEGITEXT000035326262#art-2

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