Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2026
Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
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Prolegi/JORFTEXT000054448034#art-2