Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui suivent les actions de formation professionnelle définies au titre II du décret susvisé du 26 mars 1975 peuvent bénéficier, le cas échéant, du régime de rémunération prévu par l'arrêté du 8 octobre 1974 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072293#art-1