Art. 2
En vigueur depuis le 10 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, importées pour la mise à la consommation, mises en vente ou vendues, mises en location ou louées que : " si le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, indiqué au tableau ci-après : (Tableau non reproduit) " si le niveau de pression acoustique du bruit aérien émis au poste de conduite des tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, exprimé en décibels pondérés A et mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe IV bis du présent arrêté, n'excède pas 90 dB (A). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. "
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Prolegi/LEGITEXT000006057715#art-2